PROCEDURES LEGISLATIVES DE LA COMMUNAUTE EUROPENNE
Contrairement aux systèmes nationaux, où la volonté se forme au Parlement, dans la CE, cette formation de la volonté a longtemps porté la marque des représentants des gouvernements réunis au sein du Conseil de l'UE.
La raison en est simple: la CE n'est pas née d'un "peuple européen", mais doit son existence et sa structure aux États membres. Or ceux-ci n'ont pas transmis des parties de leur souveraineté à la CE sans difficulté et n'ont, en fait, osé franchir le pas qu'au vu de leur position de force dans la procédure décisionnelle de la CE.
Néanmoins, au cours de l'évolution et du renforcement de l'ordre juridique communautaire, cette répartition des compétences dans le processus décisionnel de la CE, d'abord très axée sur les intérêts des États membres, a cédé la place à un système décisionnel beaucoup plus équilibré grâce à une amélioration constante de la position du Parlement européen.
C'est ainsi qu'on est passé:
- de la consultation du Parlement européen
- à une collaboration entre le Parlement et le Conseil,
- puis à la codécision du Parlement dans le processus législatif de la CE.
LA PROCEDURE DE COOPERATION (article 252 du traité CE)
La procédure de coopération repose, pour l'essentiel, sur la procédure de consultation, telle qu'elle vient d'être présentée, tout en prévoyant un renforcement de l'influence du Parlement européen sur la procédure décisionnelle de la CE. En outre, elle entraîne une certaine accélération de la procédure législative. Elle s'applique exclusivement au domaine de l'Union économique et monétaire (article 99, paragraphe 5, et article 106, paragraphe 2, du traité CE). Tous les autres domaines auparavant soumis à cette procédure relèvent désormais de la procédure de codécision.
La procédure de coopération introduit principalement une deuxième lecture du Parlement européen et du Conseil dans la procédure législative communautaire.
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LA PROCEDURE DE L'AVIS CONFORME
C'est dans le cadre de la procédure de l'avis conforme que le Parlement exerce la participation la plus forte à la procédure législative communautaire. Elle implique qu'un acte législatif doit être approuvé par le Parlement pour pouvoir être adopté. Toutefois, cette procédure ne permet pas au Parlement d'agir directement sur la teneur des actes. À titre d'exemple, il ne peut pas proposer ou imposer d'amendement dans le cadre de la procédure de l'avis conforme; son rôle consiste uniquement à approuver ou à rejeter l'acte proposé.
Cette procédure s'applique à l'adhésion des États à l'UE (article 49 du traité UE), aux accords d'association et aux autres accords fondamentaux avec des pays tiers (article 300, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité CE), à l'attribution de missions supplémentaires à la BCE (article 105, paragraphe 6, du traité CE), aux modifications des statuts du SEBC (article 107, paragraphe 5, du traité CE) et à la désignation du président de la Commission et des autres membres en tant que collège (article 214, paragraphe 2, du traité CE).
LA PROCEDURE SIMPLIFIEE
Dans la procédure simplifiée, les actes d'une institution communautaire sont adoptés sans proposition préalable de la Commission.
- Cette procédure s'applique avant tout aux mesures qui sont adoptées par la Commission dans le cadre de ses compétences propres (par exemple approbation des aides nationales).
- La procédure simplifiée vaut, en outre, pour les actes de nature non contraignante, notamment les recommandations et les avis du Conseil et de la Commission. Dans ce cas, les pouvoirs de la Commission ne se limitent pas aux cas prévus par les traités, mais elle peut aussi formuler des recommandations et des avis si elle l'estime nécessaire (article 211, deuxième tiret, du traité CE, article 124, deuxième alinéa, du traité CEEA). Par contre, en vertu du traité CECA, seule la Commission peut rendre des avis.
LES PROCEDURES D'ADOPTION DES MESURES D'EXECUTION
La règle veut que le Conseil confère à la Commission les compétences nécessaires pour l'exécution des actes qu'il adopte. Dans des cas spécifiques, le Conseil peut se réserver le droit d'exercer directement ces compétences d'exécution (article 202, troisième tiret, du traité CE). Dans l'exercice des compétences d'exécution qui lui sont conférées, la Commission ne peut cependant ni modifier ni compléter les actes du Conseil qu'elle doit mettre en œuvre. Le respect des conditions générales fixées par le Conseil est assuré par des comités. La procédure de décision de ces comités a été modifiée en 1999 dans un souci de simplification, de transparence et surtout afin de renforcer le rôle du Parlement. Le nombre des différentes procédures de "comitologie" est passé de cinq à trois. Le Parlement a été associé à toute procédure concernant l'adoption de mesures d'exécution relatives à un acte juridique adopté par une procédure de codécision dans laquelle le Parlement a joué un rôle déterminant. Dans ces cas, le Parlement peut présenter un avis motivé faisant apparaître que la mesure envisagée sort du cadre de l'acte juridique concerné et obliger la Commission à modifier la mesure d'exécution en conséquence. En outre, la Commission est soumise à de vastes obligations d'information et de notification à l'égard du Parlement. Il convient de distinguer trois procédures de "comitologie", la procédure applicable étant toujours prévue dans l'acte à mettre en œuvre.
PROCEDURE CONSULTATIVE
Le champ d'application de cette procédure s'étend avant tout aux mesures nécessaires à la mise en œuvre des actes adoptés par le Conseil en vue de l'achèvement du marché intérieur.
Le "comité consultatif" est composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.
Ce dernier soumet au comité un projet de la mesure à prendre, sur lequel celui-ci doit donner son avis dans un délai fixé par la Commission en fonction de l'urgence de la question en cause. La Commission est invitée à tenir compte de l'avis du comité dans la mesure du possible, mais elle n'y est pas tenue. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de ses propositions et modifications.
PROCEDURE DE GESTION
Cette procédure s'applique notamment à l'adoption de mesures d'exécution dans le domaine de la politique agricole commune ou de la politique commune de la pêche ou à la mise en œuvre de programmes ayant une grande incidence budgétaire.
Avant d'adopter la mesure qu'elle envisage, la Commission doit consulter un comité de gestion composé de représentants des États membres. Le comité émet son avis sur les projets de mesures à la majorité qualifiée des membres du comité (article 205, paragraphe 2, du traité CE). Si l'acte à appliquer a été adopté par le Parlement et le Conseil dans le cadre de la procédure de codécision, la Commission soumet également le projet de mesure au Parlement. Ce dernier vérifie que la mesure proposée relève des compétences d'exécution conférées à la Commission. Dans le cas contraire, le Parlement doit établir une résolution motivée. La Commission peut, compte tenu de cette résolution, soumettre au comité un nouveau projet de mesures, poursuivre la procédure ou charger le Parlement et le Conseil d'adopter la mesure au moyen d'une proposition à cet effet. La Commission doit informer le Parlement et le comité des suites qu'elle entend donner à la résolution du Parlement. Si elle décide de poursuivre la procédure ou si le Parlement ne présente pas de résolution, elle peut adopter les mesures proposées avec effet immédiat. Toutefois, si ces mesures ne correspondent pas à l'avis du comité, la Commission doit notifier immédiatement les mesures au Conseil et suspendre leur mise en œuvre pendant trois mois au maximum. Le Conseil dispose de trois mois pour prendre une autre décision à la majorité qualifiée.
PROCEDURE DE REGLEMENTATION
Cette procédure s'applique aux mesures de portée générale ayant pour objet de mettre en application les éléments essentiels d'actes de base, notamment les mesures concernant la protection de la santé ou la sécurité des personnes, des animaux ou des plantes.
Ce comité est également composé des représentants des États membres et émet un avis à la majorité qualifiée sur le projet de mesures de la Commission.
Contrairement à la procédure de gestion, la position de la Commission se trouve considérablement affaiblie en cas de rejet de sa mesure ou d'absence d'avis du comité. Dans ces cas, la Commission ne peut adopter des mesures immédiatement applicables, mais doit proposer les mesures au Conseil pour adoption et en informer le Parlement. Le Parlement vérifie que la proposition n'excède pas les compétences d'exécution prévues dans l'acte de base et informe le Conseil de sa position. Le Conseil peut, le cas échéant à la lumière de cette position éventuelle, statuer à la majorité qualifiée sur la proposition de la Commission dans un délai maximal de trois mois. Si le Conseil s'oppose à la proposition, la Commission réexamine celle-ci et peut présenter au Conseil une proposition modifiée, soumettre à nouveau sa proposition ou charger le Parlement et le Conseil d'adopter la mesure au moyen d'une proposition à cet effet. Si, à l'expiration du délai, le Conseil n'a pas adopté les mesures d'application proposées ou s'il n'a pas indiqué qu'il s'opposait à la proposition de mesures, les mesures d'application proposées sont arrêtées par la Commission.