LA PROCEDURE DE CONSULTATION
Cette procédure s'applique encore uniquement aux cas qui ne sont pas expressément soumis à la procédure de coopération ou de codécision, à savoir l'adoption des dispositions destinées à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle (article 13 du traité CE) et à compléter les droits liés à la citoyenneté de l'Union (article 22, deuxième alinéa, du traité CE), dans le domaine de la politique agricole commune (article 37, paragraphe 2, du traité CE), en vue de la libéralisation de certains services (article 52, paragraphe 2, du traité CE), pendant une période transitoire de cinq ans en matière de visas, d'asile et d'immigration (article 67, paragraphe 1, du traité CE), dans les domaines de la concurrence (articles 83 et 89 du traité CE) et de la fiscalité (article 93 du traité CE), pour l'élaboration des lignes directrices pour l'emploi (article 128, paragraphe 2, du traité CE), afin d'étendre la politique commerciale extérieure aux services et aux droits de propriété industrielle (article 133 du traité CE), pour la protection sociale et la sauvegarde des intérêts des travailleurs et l'amélioration des conditions d'emploi (article 137, paragraphe 3, du traité CE), en vue de la création d'entreprises communes dans le cadre de l'exécution des programmes de recherche, de développement technologique et de démonstration communautaires (article 172 du traité CE) et, enfin, dans le domaine de l'environnement, en ce qui concerne les questions fiscales, l'aménagement du territoire, l'affectation des sols ou la gestion des ressources hydrauliques ainsi que le choix d'un État membre entre différentes sources d'énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique (article 175, paragraphe 2, du traité CE).
La procédure de consultation se caractérise par une répartition des tâches entre la Commission et le Conseil de l'UE qui peut se résumer comme suit: la Commission propose, le Conseil dispose. Toutefois, avant que le Conseil ne prenne une décision, il faut passer par certaines étapes, au cours desquelles, outre la Commission et le Conseil, le Parlement européen, le Comité économique et social et le Comité des régions peuvent également avoir leur mot à dire, en fonction de l'objet de la réglementation.
Phase d'élaboration d'une proposition
C'est la Commission qui engage la procédure et élabore une proposition sur la mesure communautaire envisagée (droit d'initiative). Cette initiative est prise par le service de la Commission compétent pour le domaine économique concerné, la Commission ayant souvent recours aux conseils d'experts nationaux. La consultation de ces experts est réalisée en partie dans le cadre de comités créés à cette fin ou sous la forme d'une procédure de consultation ad hoc menée par les services de la Commission. Dans la pratique, cette consultation est particulièrement importante, car elle permet à la Commission de mieux évaluer, dès l'élaboration de sa proposition, les chances d'adoption par le Conseil et donc de chercher, le cas échéant, un compromis dès ce stade. Toutefois, la Commission n'est pas tenue de se conformer aux avis des experts nationaux lors de l'élaboration de la proposition. Le projet qui est conçu par la Commission et qui fixe dans le détail le contenu et la forme de la mesure prévue est discuté par les membres de la Commission et finalement approuvé à la majorité simple. Il est alors transmis au Conseil, accompagné d'un exposé des motifs détaillé, en tant que "proposition de la Commission".
Phase de consultation
Le Conseil examine d'abord si d'autres institutions communautaires doivent être consultées avant qu'il ne prenne sa décision. Les traités communautaires confèrent ainsi au Parlement européen le droit d'être consulté sur toutes les décisions politiquement importantes (consultation obligatoire). La non-consultation du Parlement dans de tels cas constitue un grave vice de forme contre lequel il peut introduire un recours en annulation (article 230 du traité CE) qui peut aboutir à une déclaration de nullité de la proposition. Outre cette consultation obligatoire, le Parlement européen est pratiquement consulté sur tous les autres projets d'actes - désormais rares [consultation facultative: par exemple, harmonisation des régimes d'aides accordées par les États membres aux exportations vers les pays tiers (article 132, paragraphe 1, du traité CE); fixation des droits du tarif douanier commun (article 26 du traité CE)]. Aux fins de la consultation, le Conseil transmet officiellement la proposition de la Commission au président du Parlement européen et l'invite formellement à rendre un avis. Le président du Parlement soumet la proposition à la commission parlementaire compétente dont les conclusions sont ensuite examinées en session plénière et donnent lieu à un avis portant approbation, refus ou amendement de la proposition. Toutefois, le Conseil n'est pas juridiquement tenu de suivre les avis et les propositions d'amendement du Parlement. Les avis du Parlement revêtent cependant une grande importance politique dans la mesure où ils lui permettent de relever les lacunes juridiques ou d'exiger d'autres mesures communautaires et d'insuffler ainsi un nouvel élan à la politique d'intégration européenne.
Dans certains cas, les traités obligent aussi le Conseil à consulter le Comité économique et social et le Comité des régions. Comme pour le Parlement, les avis rendus par les Comités sur la proposition de la Commission et transmis au Conseil et à la Commission mettent un terme à leur participation. Comme les avis du Parlement, ils ne lient cependant pas le Conseil.
Phase de décision
Après avoir consulté le Parlement européen, le Comité économique et social et le Comité des régions, la Commission soumet une nouvelle fois au Conseil sa proposition, éventuellement modifiée à la lumière des avis exprimés. Au Conseil, la proposition est examinée par le Comité des représentants permanents (Coreper) des États membres. Au sein du Coreper, tous les aspects techniques des décisions à adopter par le Conseil sont traités à l'avance par des groupes spécialisés. Dès qu'un acte est "prêt à être adopté", il est inscrit à l'ordre du jour d'une prochaine réunion du Conseil sous la dénomination "point A" et est approuvé sans débat. Par contre, en cas de désaccord persistant au sein du Coreper sur le contenu de l'acte à adopter, les difficultés à résoudre sont soumises au Conseil comme "point B". La décision prise par le Conseil clôt la procédure normative.
Publication
Une fois adopté, l'acte reçoit sa forme définitive dans les onze langues officielles (allemand, anglais, danois, espagnol, finnois, français, grec, italien, néerlandais, portugais et suédois), est arrêté définitivement par le Conseil "dans les langues de la Communauté", signé par le président du Conseil et, enfin, publié au Journal officiel ou "notifié à [son] destinataire" (article 254, paragraphes 1 et 3, du traité CE).