Les institutions
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LA PROCEDURE DE COOPERATION

La procédure de coopération introduit principalement une deuxième lecture du Parlement européen et du Conseil dans la procédure législative communautaire.

Première lecture

Comme pour la procédure de consultation, le point de départ est une proposition de la Commission. Celle-ci n'est toutefois pas uniquement transmise au Conseil, mais également au Parlement européen. En associant le Parlement à la procédure dès ce stade, l'objectif est de lui permettre, dans l'intérêt d'une participation efficace au processus législatif, de transmettre son avis au Conseil sur les propositions de la Commission avant l'adoption de la "position commune". Le Comité économique et social et le Comité des régions peuvent également être consultés à ce stade.
Sur la base des avis reçus, le Conseil arrête, à la majorité qualifiée, une position commune qui reflète sa propre conviction à la lumière de la proposition de la Commission et des avis. Il ne s'agit donc pas d'un document de compromis, mais d'un avis indépendant du Conseil.

Deuxième lecture

Le Parlement examine cette position commune en deuxième lecture et dispose alors, dans un délai de trois mois, de plusieurs possibilités d'action.

  1. Dans les deux premiers cas, à savoir si le Parlement européen approuve la position commune ou s'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, le Conseil arrête définitivement la position commune.
  2. Le Parlement peut aussi rejeter la position commune ou proposer des amendements. Dans ces deux cas, le Conseil pourra imposer sa volonté de deux manières.
    • Si le Parlement rejette la position commune, le Conseil ne pourra imposer sa volonté en deuxième lecture qu'à l'unanimité ou décider de ne pas adopter de décision. Compte tenu des exigences sévères liées à la prise de décision au Conseil, cette situation donne lieu à un blocage. C'est pourquoi le Parlement européen ne se prononce que rarement pour un refus.
    • En règle générale, le Parlement européen propose des amendements. Il importe alors de savoir si la Commission acceptera ou non ces amendements. Ce n'est que si celle-ci les reprend que le Conseil statuera suivant la procédure normale, c'est-à-dire à la majorité qualifiée, voire à l'unanimité s'il veut s'écarter de la proposition réexaminée par la Commission. En revanche, si la Commission n'a pas repris les amendements, leur adoption par le Conseil exige de nouveau l'unanimité. À lui seul, le Parlement pourra donc difficilement imposer ses vues au Conseil. S'il veut conférer un certain poids à son avis, il devra convaincre la Commission. Quoi qu'il en soit, dans cette procédure, le Conseil peut toujours exercer un veto en refusant de se prononcer sur les propositions d'amendements du Parlement ou sur la proposition modifiée de la Commission et bloquer ainsi la procédure législative.
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