LA PROCEDURE DE CODECISION
La codécision est devenue de loin la procédure la plus importante dans la pratique législative. Elle s'applique, par exemple, aux textes concernant l'interdiction de la discrimination exercée en raison de la nationalité (article 12 du traité CE), aux dispositions visant à faciliter l'exercice du droit de séjour (article 18, paragraphe 2, du traité CE), aux mesures nécessaires en vue de réaliser la libre circulation des travailleurs (article 40 du traité CE), aux mesures nécessaires pour garantir les droits de sécurité sociale des travailleurs migrants (article 42 du traité CE), aux directives visant à réaliser la liberté d'établissement (article 44, paragraphe 2, et article 47, paragraphe 1, du traité CE), à la réalisation de la libre prestation des services (article 55 du traité CE), à la politique des transports (article 71, paragraphe 1, et article 80 du traité CE), à l'établissement du marché intérieur (article 95 du traité CE), à la politique sociale, y compris aux mesures destinées à réaliser l'égalité entre hommes et femmes (articles 137, 141 et 148 du traité CE), aux mesures de promotion de la formation professionnelle et de l'éducation (article 149 du traité CE), au domaine culturel (article 151 du traité CE) et à la santé publique (article 152 du traité CE), aux actions spécifiques de protection du consommateur (article 153 du traité CE), aux orientations et aux projets d'intérêt commun relatifs à la réalisation des réseaux transeuropéens (article 156 du traité CE), au Fonds européen de développement régional (article 160 du traité CE), à la réalisation de programmes de recherche (article 172, paragraphe 2, du traité CE), à la réalisation des objectifs de protection de l'environnement visés à l'article 174 du traité (article 175, paragraphe 1, du traité CE) et de programmes de protection de l'environnement (article 175, paragraphe 3, du traité CE), aux mesures dans le domaine de la coopération au développement (article 179 du traité CE), à l'établissement de principes généraux pour l'accès aux documents (principes généraux de la transparence, article 280 du traité CE), aux mesures destinées à l'établissement de statistiques (article 285 du traité CE) et, enfin, à l'institution d'un organe indépendant de contrôle chargé de surveiller la protection des données (article 286 du traité CE).
Dans ses grandes lignes, la procédure de codécision comprend les étapes présentées ci-après.
Première lecture
Le point de départ est, comme dans la procédure de coopération, une proposition de la Commission, qui est présentée au Conseil et au Parlement européen et, le cas échéant, aux comités concernés. Le Parlement délibère sur cette proposition en première lecture et transmet son avis au Conseil. À ce stade, le CES et le CdR ont également la possibilité d'émettre un avis.
Lorsque le Parlement n'apporte aucune modification à la proposition de la Commission ou si le Conseil accepte tous les amendements proposés par le Parlement, le Conseil peut arrêter l'acte dès ce stade de la procédure. Dans le cas contraire, il prépare la deuxième lecture par le Parlement.
Deuxième lecture
Sur la base de la proposition de la Commission, de l'avis du Parlement et des comités, et de sa propre conviction, le Conseil arrête une position commune à la majorité qualifiée. La position commune fait ensuite l'objet d'une deuxième lecture au Parlement européen. Celui-ci dispose de trois possibilités d'action dans un délai de trois mois:
- si le Parlement européen approuve la position commune du Conseil ou ne s'est pas prononcé dans les trois mois, l'acte concerné est réputé arrêté conformément à la position commune;
- lorsque le Parlement européen rejette l'ensemble de la position commune (ce qui n'est possible qu'à la majorité absolue des membres du Parlement), la procédure législative est close. La possibilité auparavant donnée au Conseil de convoquer le comité de conciliation a été supprimée;
- si le Parlement européen apporte des amendements à la position commune du Conseil, la procédure qui suit s'applique.
Dans un premier temps, le Conseil peut approuver la position commune telle que modifiée par le Parlement, mais il doit, dans ce cas, adopter tous les amendements proposés par le Parlement. Si le Conseil rejette certains amendements ou si la majorité requise pour leur adoption n'est pas atteinte (par exemple l'unanimité lorsque la Commission rend un avis négatif sur les propositions d'amendement du Parlement), le président du Conseil doit, dans un délai de six semaines, convoquer, en accord avec le président du Parlement, le comité de conciliation. Ce comité réunit à parité quinze représentants du Conseil et autant de représentants du Parlement. L'objet de la procédure de conciliation est la position commune du Conseil telle que modifiée par le Parlement. Cette procédure vise à aboutir à un compromis solide qui obtiendra la majorité requise tant au Conseil qu'au Parlement.
Troisième lecture
Si le comité de conciliation approuve un projet commun, le Parlement et le Conseil disposent chacun d'un délai de six semaines pour arrêter l'acte en troisième lecture. Quel que soit l'avis de la Commission sur le projet de compromis, la majorité qualifiée du Conseil suffit (sauf si le traité prévoit l'unanimité pour ce type d'acte). Le Parlement se prononce à la majorité absolue des voix exprimées. L'acte concerné est réputé adopté par le Parlement et le Conseil, ce qui est d'ailleurs précisé dans son intitulé (on parlera, par exemple, d'un règlement du Parlement européen et du Conseil).
Lorsque la procédure de conciliation échoue, l'acte proposé est réputé non adopté et la procédure législative est close. L'échec de la procédure a donc les mêmes conséquences qu'un rejet de la position commune par le Conseil ou le Parlement en troisième lecture. Ces nouvelles dispositions ont écarté la possibilité dont disposait le Conseil, avant le traité d'Amsterdam, d'adopter sa position commune malgré l'échec de la procédure de conciliation, auquel cas le Parlement ne pouvait s'opposer à l'adoption de l'acte qu'à la majorité absolue de ses membres.
L'instauration de la procédure de codécision constitue à la fois un défi et une chance pour le Parlement européen. Certes, elle ne pourra fonctionner efficacement que si le comité de conciliation parvient à un accord, mais elle contient néanmoins les prémisses d'une évolution fondamentale des rapports entre le Parlement et le Conseil. Pour la première fois, ces deux institutions sont sur un pied d'égalité dans la procédure législative. Il appartient maintenant au Parlement et au Conseil de prouver leur aptitude à trouver des compromis politiques et à s'entendre, au sein du comité de conciliation, sur un projet commun.